CSA C22.10:F26

Current Revision
Construction Code, Chapter V, Electricity Canadian Electrical Code, Part I (twenty-fifth edition) with Québec Amendments

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CSA C22.10:F26
Code de construction Chapitre V, Électricité Code canadien de l’électricité, Première partie (vingt-cinquième édition) et modifications du Québec
Préface

Cette vingt-cinquième édition du Code canadien de l'électricité, Première partie a été approuvé par le Comité du Code canadien de l'électricité, Première partie et par le Comité sur les pouvoirs de réglementation lors de leurs réunions en juin 2020. Cette vingt-cinquième édition remplace les éditions précédentes, publiées en 2018, 2015, 2012, 2009, 2006, 2002, 1998, 1994, 1990, 1986, 1982, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1962, 1958, 1953, 1947, 1939, 1935, 1930 et 1927. Cette édition contient des révisions importantes dans plusieurs sections. Section 64 présente une nouvelle sous-section régissant l'installation de systèmes d'entreposage d'énergie et des articles visant des systèmes fonctionnels et mis à la terre d'énergie renouvelable. Plusieurs changements importants apparaissent dans la section 26, incluant de nouvelles exigences quant à la protection de disjoncteurs différentiels pour toutes les prises 15 A et 20 A situés à l'extérieur, à moins de 2,5 m du sol fini. De nouvelles exigences en soutien à l'adaptation au changement climatique apparaissent dans plusieurs sections du Code. Section 22 contient maintenant une nouvelle sous-section sur les batiments de ferme abritant le bétail, de même que les articles révisés pour l'appareillage dans des emplacements de catégorie 1 et 2. D'autres révisions importantes dans cette édition incluent les éléments suivants

  • des exigences redondantes ou désuètes, comme les articles touchant le câblage à découvert ont été retirées;
  • la définition de « Tension — Basse tension » a été révisée dans la section 0;
  • une clarification a été apportée quant au fonctionnement d'un système mis à la terre par impédance lors de défaut à la terre, dans la section 10;
  • de nouvelles exigences visant l'appareillage électrique installé près d'un platelage métallique de toit ont été ajoutées dans la section 12;
  • les calculs de charge et le plan d'aménagement de l'appareillage pour les parcs de véhicules récréatifs ont été mis à jour dans la section 72;
  • le tableau 19 a été complètement réorganisé, simplifié et abrégé;
  • les annexes A.1 et A.2 de l'appendice A ont été retirées et sont maintenant hébergées en ligne; et
  • l'appendice E a été supprimé. Plusieurs changements apportés à cette édition ont été élaborés par des groupes de travail interfonctionnels. Nous leur exprimons notre vive gratitude pour le travail réalisé
Domaine d'application

Ce Code s'applique à tous les travaux d'électricité et à tout appareillage électrique fonctionnant, ou destiné à fonctionner, sous toutes les tensions possibles dans les installations électriques des bâtiments, structures et propriétés, y compris les constructions préfabriquées déménageables et non déménageables, et les bateaux autopropulsés immobilisés pour des périodes dépassant cinq mois et raccordés, continuellement ou de temps à autres, à une alimentation électrique côtière, à l'exception

  1. des installations ou de l'appareillage utilisés par un réseau public de distribution d'électricité, de télécommunications ou de télédistribution fonctionnant en tant que tel et reconnu par les autorités de réglementation compétentes et situés à l'extérieur ou à l'intérieur de bâtiments ou parties de bâtiments, réservés à cet usage
  2. de l'appareillage et des installations utilisés pour l'exploitation de chemins de fer électriques et alimentés exclusivement par des circuits alimentant la force motrice
  3. des installations ou de l'appareillage utilisés par les chemins de fer à des fins de signalisation et de télécommunications et situés à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments, réservés à cet usage
  4. des aéronefs
  5. et des réseaux électriques de navires sous la juridiction de Transports Canada. Voir aussi CSA M421 en ce qui a trait aux mines et aux carrières.

Le fait qu'une autorité adopte ce Code et tout autre norme mentionnée dans celui-ci ne signifie pas qu'elle garantit ou assure la durée de vie, la durabilité ou la tenue en service de l'appareillage et des matériaux visés

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